S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.80. Composition de l’équipe de plongée: Sous réserve de l’article 312.84, lors de toute plongée profonde, l’équipe de plongée doit compter au moins 5 plongeurs, soit 1 chef de plongée, 1 plongeur, 2 assistants du plongeur et 1 plongeur de soutien.
D. 425-2010, a. 3.